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Article R4227-56 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4227-56 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La dispense est accordée après enquête de l'inspection du travail.
Elle est accordée après avis :
1° Du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel ;
2° De la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité pour les établissements recevant du public.