Article R4227-48 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R4227-48 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Pour l'évaluation des risques d'explosion, il est tenu compte des emplacements qui sont ou peuvent être reliés par des ouvertures aux emplacements où des atmosphères explosives peuvent se présenter.