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Article R4227-42 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4227-42 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas aux lieux ou activités suivants :
1° Zones servant directement au traitement médical de patients et pendant celui-ci ;
2° Utilisation des appareils à gaz ;
3° Fabrication, maniement, utilisation, stockage et transport d'explosifs et de substances chimiques instables.