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Article R4223-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4223-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Dans les zones de travail, le niveau d'éclairement est adapté à la nature et à la précision des travaux à exécuter.