Article R4223-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R4223-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
L'éclairage est assuré de manière à : 1° Eviter la fatigue visuelle et les affections de la vue qui en résultent ; 2° Permettre de déceler les risques perceptibles par la vue.