Articles

Article R4222-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4222-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'air envoyé après recyclage dans les locaux à pollution non spécifique est filtré.
L'air recyclé n'est pas pris en compte pour le calcul du débit minimal d'air neuf prévu à l'article R. 4222-6.
En cas de panne du système d'épuration ou de filtration, le recyclage est arrêté.