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Article R4222-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4222-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Lorsque l'aération est assurée par ventilation mécanique, le débit minimal d'air neuf à introduire par occupant est fixé dans le tableau suivant :

DESIGNATION DES LOCAUX

DEBIT MINIMAL
d'air neuf par occupant
(en mètres cubes par heures)

Bureaux, locaux sans travail physique

25

Locaux de restauration, locaux de vente, locaux de réunion

30

Ateliers et locaux avec travail physique léger

45

Autres ateliers et locaux

60