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Article R4214-21 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4214-21 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les rampes et quais de chargement sont disposés et aménagés de manière à éviter aux travailleurs les risques de chute.