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Article R4152-23 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4152-23 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le local dédié à l'allaitement est surveillé par un médecin désigné par l'employeur.
Ce dernier fait connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.
Le médecin visite le local au moins une fois par semaine. Il consigne ses observations sur le registre prévu au 2° de l'article R. 4152-22.
Un règlement intérieur signé par le médecin est affiché à l'entrée du local.