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Article D3346-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

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Les fonctions de membre du Conseil supérieur ne sont pas rémunérées.
Des frais de déplacement et de séjour peuvent être alloués aux membres du conseil ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article D. 3346-9 dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.