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Article R3262-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3262-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7° Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.