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Article R3252-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3252-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La proportion dans laquelle les sommes dues à titre de rémunération sont saisissables ou cessibles, en application de l'article L. 3252-2, est fixée comme suit :
1° Le vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 3 350 EUR ;
2° Le dixième, sur la tranche supérieure à 3 350 EUR et inférieure ou égale à 6 580 EUR ;
3° Le cinquième, sur la tranche supérieure à 6 580 EUR et inférieure ou égale à 9 850 EUR ;
4° Le quart, sur la tranche supérieure à 9 850 EUR et inférieure ou égale à 13 080 EUR ;
5° Le tiers, sur la tranche supérieure à 13 080 EUR et inférieure ou égale à 16 320 EUR ;
6° Les deux tiers, sur la tranche supérieure à 16 320 EUR et inférieure ou égale à 19 610 EUR ;
7° La totalité, sur la tranche supérieure à 19 610 EUR.