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Article R3232-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3232-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'aide de l'Etat prévue à l'article L. 3232-8, est fixée à 50 % du montant de l'allocation complémentaire.