Article R2522-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R2522-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Les procédures de conciliation, autres que les procédures prévues contractuellement, sont engagées par l'une des personnes suivantes : 1° L'une des parties ; 2° Le ministre chargé du travail ; 3° Le préfet.