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Article R1431-11 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1431-11 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La commission permanente comprend :
1° Trois représentants de l'Etat choisis parmi les membres du Conseil supérieur de la prud'homie ;
2° Cinq membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les salariés ;
3° Cinq membres du Conseil supérieur, titulaires ou suppléants, représentant les employeurs.
Les membres de la commission permanente représentant les employeurs et les salariés sont nommés sur proposition des organisations professionnelles et syndicales par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du travail.