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Article R1431-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1431-10 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le Conseil supérieur de la prud'homie constitue en son sein une commission permanente.
Cette commission prépare les travaux du conseil et peut être consultée en cas d'urgence.
Elle est présidée par le président du conseil et, en cas d'empêchement de celui-ci, par le représentant du garde des sceaux, ministre de la justice.