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Article R1431-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1431-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le Conseil supérieur de la prud'homie comprend, outre le président :
1° Cinq membres représentant l'Etat, à raison de :
a) Deux représentants du ministre de la justice ;
b) Deux représentants du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre de l'agriculture ;
2° Neuf membres représentant les salariés, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives au plan national ;
3° Neuf membres représentant les employeurs, désignés sur proposition des organisations représentatives au plan national.