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Article R1254-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1254-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le fait de ne pas informer de la cessation de la garantie les directions départementales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et, pour les professions agricoles, les services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricoles, ainsi que les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1251-31, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.