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Article R1235-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1235-3 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La demande de recouvrement est portée par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur.
Tout autre juge se déclare d'office incompétent.