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Article R7216-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R7216-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le fait de méconnaître la finalité de l'examen médical d'embauche, des visites médicales périodiques et des visites médicales de reprise, prévue aux articles R. 7214-11 et R. 7214-14, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.