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Article R6362-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6362-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les décisions de rejet de dépenses et de versement sont transmises, s'il y a lieu, à l'administration fiscale.