Articles

Article R6353-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6353-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent :
1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.