Articles

Article D6323-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D6323-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an.