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Article R6226-2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R6226-2 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le fait d'employer un apprenti à un travail effectif excédant huit heures par jour ou la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail et par l'article L. 713-2 du code rural, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6222-25, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.