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Article R5412-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R5412-7 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.