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Article R4437-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4437-4 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La dérogation accordée par l'inspecteur du travail est d'une durée d'un an, renouvelable.
Elle est retirée dès que les circonstances qui l'ont justifiée disparaissent.