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Article R4314-4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4314-4 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux tracteurs agricoles ou forestiers, à leurs entités techniques, à leurs systèmes ou composants pour lesquels la procédure de sauvegarde est réglementée selon des modalités particulières.