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Article R4217-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R4217-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles :
1° R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires ;
2° R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.