Article R4217-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R4217-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Les bâtiments et locaux sont conçus et réalisés conformément aux exigences des articles : 1° R. 4228-1 à R. 4228-15, relatifs aux installations sanitaires ; 2° R. 4228-22 à R. 4228-25, relatifs aux locaux de restauration et de repos.