Article R4212-3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R4212-3 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Toutes dispositions sont prises lors de l'installation des équipements de ventilation, de captage ou de recyclage pour permettre leur entretien régulier et les contrôles ultérieurs d'efficacité.