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Article D3253-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D3253-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le montant maximal de garantie prévu au 4° de l'article L. 3253-8 est égal à :
1° Trois fois le plafond retenu par mois pour le calcul des cotisations de sécurité sociale pour un mois et demi de salaire ;
2° Deux fois ce plafond, pour un mois de salaire.