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Article R3243-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3243-6 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 3243-1, le bulletin de paie des salariés liés par contrats conclus par une personne physique pour un service rendu à son domicile peut ne pas comporter les mentions suivantes :
1° La position du salarié dans la classification conventionnelle qui lui est applicable ;
2° Le montant de la rémunération brute du salarié ;
3° La nature et le montant des cotisations patronales de sécurité sociale assises sur cette rémunération brute.