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Article R3243-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3243-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le bulletin de paie comporte en caractères apparents une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée.