Article R3172-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Article R3172-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))
Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail qui le vise au cours de sa visite. Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.