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Article R3124-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R3124-12 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le fait de méconnaître les stipulations des conventions ou accords collectifs de travail substituant, sur le fondement de l'article L. 3121-43, des limites journalières et hebdomadaires aux limites fixées par les articles L. 3121-10 et L. 3121-34 à L. 3121-36, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Les infractions donnent lieu à autant d'amendes qu'il y a de salariés indûment employés.