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Article R1522-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1522-8 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


L'effectif pris en compte pour l'application de l'article L. 1522-4 est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.