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Article R1322-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1322-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le recours hiérarchique prévu à l'article L. 1322-3 est formé devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.
Dans les branches d'activité relevant, pour le contrôle de la réglementation du travail, de la compétence du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture, ce recours est formé devant le fonctionnaire chargé du contrôle de la réglementation du travail dans ces branches.