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Article R1273-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1273-5 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 et suivants ainsi qu'aux articles L. 1242-10 et L. 1242-11, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou L. 3123-14 et suivants, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent aux lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.