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Article R1273-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article R1273-2 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


La limite de cent jours, prévue au 2° de l'article L. 1273-2, est atteinte lorsque le salarié a cumulé 700 heures de travail dans l'entreprise au cours de l'année civile.