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Article D1222-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))

Article D1222-1 AUTONOME (Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire))


Le délai d'un an pendant lequel l'employeur ne peut opposer la clause d'exclusivité prévue à l'article L. 1222-5 court à compter :
1° Soit de l'inscription du salarié au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
2° Soit de sa déclaration de début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.