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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2008-286 du 25 mars 2008 relatif aux enquêtes techniques après événements de mer affectant les bâtiments des forces armées et accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense)


Chaque bureau enquêtes accidents défense comprend des enquêteurs techniques et des agents techniques ou administratifs qui sont des militaires ou des fonctionnaires désignés après avis de son directeur selon les besoins spécifiques à chaque enquête, ou, à défaut, des agents contractuels recrutés après avis de ce dernier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les enquêteurs techniques sont désignés parmi les officiers, les fonctionnaires de catégorie A ou les agents contractuels de même niveau. Leur désignation vaut commissionnement en qualité d'enquêteur technique.
Chaque bureau enquêtes accidents défense peut faire appel à des experts, éventuellement étrangers, qui sont soumis au secret professionnel dans les mêmes conditions que ses agents.