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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)


Chaque année, les entreprises régies par le code des assurances qui réalisent les opérations d'assurance relatives aux engagements mentionnés à l'article 1er communiquent à chaque affilié ou bénéficiaire, pour les droits acquis avant le 31 mars 2008 d'une part et pour les droits acquis à compter du 1er avril 2008 d'autre part, les éléments suivants :
― le nombre de points acquis, la valeur de service du point et, le cas échéant, le montant et la fréquence de service de la rente ;
― la durée de la rente garantie par l'entreprise d'assurance pour les droits acquis avant le 31 mars 2008.