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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2008-284 du 26 mars 2008 relatif aux règles de provisionnement de certains régimes de retraite complémentaire constitués au profit des fonctionnaires et agents des collectivités locales et des établissements publics auprès d'entreprises régies par le code des assurances)


Les engagements et les actifs mentionnés à l'article 1er font l'objet de deux comptabilités auxiliaires d'affectation, différentes pour les droits acquis par des cotisations versées avant le 31 mars et à compter du 1er avril 2008. Pour chacune d'entre elles, il est établi un compte de résultat particulier et un compte de bilan particulier, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements mentionnés à l'article 1er et les provisions techniques constituées pour représenter ces engagements. Il est également établi un tableau des engagements reçus et donnés et une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements mentionnés à l'article 1er.
Ces documents sont établis par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice et font l'objet d'une certification par les commissaires aux comptes.