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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2008 relatif à la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement de la Commission nationale d'habilitation)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 22 février 2008 relatif à la procédure d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et au fonctionnement de la Commission nationale d'habilitation)


La répartition des sièges au sein de la Commission nationale d'habilitation, créée par l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé, est fixée comme suit :
1° Quatre représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture, directeurs ou enseignants ;
2° Deux représentants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
Pour chacun des domaines musique, danse, théâtre, arts du cirque :
3° Un représentant d'une organisation syndicale de salariés ;
4° Un représentant d'une organisation syndicale d'employeurs ;
5° Une personnalité qualifiée.
Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs mentionnés aux 3° et 4° sont désignés parmi les membres de la commission professionnelle consultative du spectacle vivant.
La durée du mandat des membres de la commission est de deux ans renouvelable.
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.