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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2008 modifiant l'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 14 mars 2008 modifiant l'arrêté du 24 mai 1974 fixant les conditions d'application du décret n° 73-934 du 25 septembre 1973 relatif au fonds de prévoyance militaire)


L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont affiliés au fonds de prévoyance militaire :
1° Les militaires de carrière et les militaires engagés :
a) En position d'activité, dans l'une des situations définies à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;
b) En service détaché lorsque le détachement a été prononcé :
― d'office ;
― ou sur sa demande, lorsque les fonctions exercées au titre du détachement sont réputées de même nature au sens de l'article R. 75 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 21 du décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 susvisé ;
c) En position de non-activité, dans l'une des situations définies aux articles L. 4138-11 à L. 4138-16 du code de la défense ;
2° Les officiers sous contrat, les militaires commissionnés et les volontaires ;
3° Les officiers généraux nommés sur un emploi fonctionnel ;
4° Les militaires servant à titre étranger ;
5° Les militaires servant au titre de la réserve qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité ;
6° Les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste interarmées ;
7° Les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et les jeunes gens participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire ou par des sociétés agréées par elle au cours et à l'occasion de celles-ci. »