Les personnes ou catégories de personnes qui, dans le cadre légal de leur compétence, ont directement accès au traitement, à l'enregistrement, à la conservation et à la modification des informations mentionnées à l'article 2 sont, dans leur ressort territorial de compétence, les magistrats, les juges de proximité, les directeurs et chefs de greffe et les agents du greffe des tribunaux de police, des juridictions de proximité et des greffes détachés.