Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 6 du présent arrêté les organisations syndicales considérées comme représentatives.
Sont considérées comme représentatives les organisations syndicales régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les organisations syndicales satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail.
Les actes de candidature devront parvenir aux services administratifs et financiers, à l'attention du secrétaire général adjoint de l'OFPRA, au moins six semaines avant la date du scrutin.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée par la décision du directeur général de l'OFPRA, mentionnée à l'article 6 ci-dessus.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.