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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine)


Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions d'inséminateur, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :
1. Sur titre, après examen de leur dossier : les titulaires d'un brevet de technicien agricole ou d'un diplôme agricole de niveau supérieur, les titulaires du baccalauréat professionnel conduite et gestion de l'exploitation agricole, option productions animales et option production du cheval ;
2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté :
― les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour une autre espèce animale ;
― les personnes ayant exercé une activité professionnelle agricole dans l'élevage équin pendant au moins cinq ans.