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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 janvier 2008 relatif à l'insémination artificielle dans les espèces équine et asine)


Afin d'assurer la conservation et la mise en place de la semence dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, l'insémination des équidés a lieu dans des locaux pourvus, au minimum, des équipements suivants :
― un dispositif de stockage des doses adapté au type de semence utilisé et permettant d'en assurer la conservation ;
― un espace recouvert de matériaux faciles à nettoyer et à désinfecter et réservé à la manipulation de la semence avant l'insémination ;
― une barre d'examen permettant d'assurer la contention de la jument ou de l'ânesse et, le cas échéant, de son produit ;
― un point d'eau permettant le nettoyage de la région périnéale avant toute intervention gynécologique.