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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-279 du 21 mars 2008 pris pour l'application de l'article L. 531-5 du code de l'environnement)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2008-279 du 21 mars 2008 pris pour l'application de l'article L. 531-5 du code de l'environnement)


La commission mentionnée à l'article L. 531-4 du code de l'environnement comprend, outre son président, vingt-deux membres :
1° Quinze personnalités désignées en raison de leur compétence :
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en biodiversité ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en écologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en génétique ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en biologie moléculaire ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en toxicologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en génétique des populations ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en thérapie génique ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en épidémiologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en agronomie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en entomologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en microbiologie ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en sciences vétérinaires ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en recherche biomédicale ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en statistiques ;
― une personnalité qualifiée désignée en raison de ses compétences en virologie ;
2° Un représentant de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désigné par son président ;
3° Un représentant d'associations agréées de protection de l'environnement ;
4° Un représentant d'associations de défense des consommateurs ;
5° Un représentant des associations ou unions agréées représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique ;
6° Un représentant des organisations professionnelles représentant les industries produisant ou mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés ;
7° Un représentant de la profession agricole ;
8° Un représentant des groupements de salariés des industries produisant ou mettant en œuvre des organismes génétiquement modifiés.