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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-278 du 21 mars 2008 relatif à l'application en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2008-278 du 21 mars 2008 relatif à l'application en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique)


Le décret du 10 octobre 1996susvisé est ainsi modifié :
1° Après l'article 2, il est ajouté un article 2-1 ainsi rédigé :
« Art. 2-1.-Le présent décret est applicable en Polynésie française. »
2° Le règlement type annexé pris pour l'application de l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :


« Chapitre VIII



« Dispositions applicables en Polynésie française


« Art. 38.-Conformément aux dispositions de l'article 17-14 du décret du 30 décembre 1991, la caisse de règlements pécuniaires des avocats du barreau de Papeete reçoit une somme destinée à l'indemnisation des déplacements effectués par les avocats de ce barreau prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
« Art. 39.-Les comptes mentionnés à l'article 2 comprennent, au titre des comptes annexes, un compte distinct intitulé :


« Frais de déplacement article 17-14


« Art. 40.-La caisse de règlements pécuniaires des avocats procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés par l'Etat au titre des frais de déplacement.
« Ces fonds ne peuvent avoir d'autre destination finale que la rétribution des déplacements effectués par les avocats prêtant leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
« Art. 41.-En vue de l'indemnisation des frais de déplacement qu'ils ont exposés, les avocats produisent à la caisse de règlements pécuniaires des avocats, outre le document attestant de leur intervention au titre de l'aide juridictionnelle, tout document permettant de justifier des frais engagés.
« Art. 42.-Pour les missions d'aide juridictionnelle et d'aides à l'intervention de l'avocat, le montant de la rétribution n'est dû qu'à l'avocat exerçant sa profession dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. »